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La journée de travail 2003 du Groupe livre ancien de la BBS s’est tenue à la Bibliothèque centrale de Zurich le 7 avril 2003 autour du thème « Les imprimés anciens et leur reproduction : problèmes de conservation et aspects juridiques ». Pour la partie juridique de la réflexion, le Dr Hans Rainer Künzle, Privatdozent à l'Université de Zurich et enseignant au "Kurs für wissenschaftliche Bibliotheken", a fait bénéficier l’auditoire de ses précieuses compétence. Le résumé des principaux résultats de la journée, présenté ci-dessous, est orienté en fonction des besoins pratiques exprimés par les personnes actives dans le contexte des collections spéciales des bibliothèques. Il met en évidence un état des choses souvent flou ou même litigieux. Il concerne aussi, lorsque les conditions sont comparables, les livres manuscrits et les fonds manuscrits. Le groupe de travail livre ancien de la BBS exprime sa gratitude au Dr Hans Rainer Künzle pour sa présentation minutieuse des problèmes liés à la reproduction des imprimés anciens. La responsabilité des propos exprimés dans le résumé ci-dessous incombe à leur auteur uniquement. |
Reproduction de documents imprimés anciens : aspects juridiques » Pas de droits d'auteur pour les reproductions photographiques » Facturation des frais de reproduction |
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L’accès aux documents (comprenant la possibilité de les reproduire) dans les bibliothèques sous la responsabilité de collectivités publiques (ci-après : les bibliothèques) est fondamentalement libre, à teneur des art.16 et 20 de la Constitution fédérale, respectivement consacrés aux libertés d’opinion et d’information, et à la liberté de la science. Des restrictions d’accès ne sont admises que pour des raisons de conservation – pour éviter d’endommager le document –, ou si elles sont réglées juridiquement, notamment par la » loi fédérale sur l'archivage (du 26 juin 1998), ou par des délais de consultation fixés en fonction d’intérêts prépondérants protégeant la sphère publique ou privée. |
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Les bibliothèques ne détiennent aucun droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de documents en leur possession, ni d’autoriser ou interdire des publications portant sur les dits documents. Pour les documents protégés par des droits d’auteur, l’autorisation de reproduire ou de publier appartient au détenteur des droits d’auteur. Le respect des droits d’auteur relève des utilisateurs de la bibliothèque. |
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Pas de droits d’auteur pour les reproductions photographiques de documents |
Les reproductions photographiques de documents conservés dans les bibliothèques ne constituent en principe pas des œuvres artistiques et originales en soi au sens du droit d’auteur, et ne bénéficient donc pas de ses dispositions. Comme élément d’une banque de données (mise sur pied et exploitée par la bibliothèque), de telles reproductions peuvent cependant être protégées, sous certaines conditions (art. 4 « Recueils », Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins). L’Union européenne reconnaît déjà pour les banques de données (à partir d’une centaine d’items scannés mis à disposition) un droit de protection des investissements (en Allemagne, § 87a de l’Urheberrechtsgesetz). La Suisse suivra probablement cette même piste. |
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Les bibliothèques ont le droit d’exiger le paiement intégral de tous les frais engendrés par la réalisation des reproductions. |
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Inégalité de traitement entre types d’utilisateurs sur le plan des tarifs |
L’inégalité de traitement entre types d’utilisateurs (p. ex. étudiants, membres de la communauté universitaire, éditeurs commerciaux, etc.) lors de la facturation des frais de reproduction est une pratique extrêmement douteuse du point de vue juridique. |
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Les bibliothèques sont autorisées à exiger un exemplaire justificatif sous les conditions suivantes : qu’il existe un fondement juridique qui le stipule (un règlement d’utilisation et pas seulement un simple formulaire de commande) ; qu’il y ait un intérêt à caractère public derrière cette pratique (à savoir un intérêt culturel ou scientifique à constituer une documentation patrimoniale) ; que la remise d’un exemplaire justificatif réponde à un besoin effectif (dans le cas où seule la remise de l’exemplaire justificatif garantirait la mise à disposition sur la durée, par exemple, d’écrits académiques). L’exemplaire justificatif doit être payé, lorsque l’utilisateur l’exige. Une alternative, pour la bibliothèque, consiste à se confectionner une copie. Sur le plan pratique, l’indication « La remise d’un exemplaire justificatif est souhaitée » mentionnée sur le formulaire de commande est tout à fait conforme au droit. (Garantie de la propriété, art. 26 de la Consitution fédérale). |
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Octobre/Novembre 2003, Peter Kamber, ZHB Luzern ; trad. Alain Bosson BCU Fribourg |
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| update: 24.08.04 |